Que vaut la parole d'un policier ? Moins qu'on ne le croit

Dans un procès, le témoignage d'un dépositaire de l'autorité publique ne pèse pas plus lourd que celui d'un citoyen lambda.

Policiers devant le Palais de Justice de Paris en décembre 1996 (Jacky Naegelen/Reuters).

Ce vendredi, le 15 mai, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France (SAF) et le Syndicat de la magistrature dénonçaient dans un rapport sorti le même jour la « dégradation continue des rapports entre les citoyens et leur police ». Les auteurs, qui planchent ensemble au sein de la « commission nationale citoyens-justice-police », créée en 2002, dressent ce qu'ils appellent « un constat amer ».

Le malaise s'aggrave. Il serait dû notamment à « la disproportion, voire la démesure, entre les moyens nécessaires pour réaliser une interpellation et ceux qui sont réellement déployés ». En clair, un zèle qui reste en travers de la gorge des justiciables qui subissent pêle-mêle :

  • « menottages quasi systématiques » comme ont pu en faire écho la plupart de ceux qui ont été poursuivis pour outrage et dont Rue89 a raconté l'histoire ;
  • fouilles corporelles « intrusives » comme celle qu'à pu médiatiser le journaliste Vittorio de Philippis, ex-directeur général de Libération poursuivi pour diffamation ;
  • statistiques de la garde à vue qui s'emballent, 577 816 en 2008, toutes les couches de la populations étant désormais concernées.

Dans ce contexte de regain de tension entre les fonctionnaires de police et le public, il n'est pas inutile de revenir sur une contre-vérité qui a la vie longue et qui figure même sur le site de Rue89 au détour d'une citation de la tête de file du premier syndicat de la magistrature, l'USM.

La chose remonte au 2 avril dernier. Ce jour-là, Amnesty rend un autre rapport, pas moins édifiant, sur les violences policières et le sentiment d'impunité que pas mal de citoyens prêtent aux forces de l'ordre. Pour appuyer une démonstration, Christophe Regnard, président de l'USM, lâche dans une interview par téléphone :

« Souvent, il y a une double procédure, pour outrage d'un côté, et violences policières de l'autre. Pour le parquet ou le juge d'instruction, il est souvent impossible de déterminer ce qui s'est passé en premier. Or en droit, la parole d'un policier vaut toujours foi jusqu'à preuve du contraire, c'est un principe. »

Vous trouviez le constat particulièrement désenchantant ? C'est aussi le cas d'un riverain, magistrat qui a déjà nourri d'autres papiers sur la justice sur Rue89. Après avoir découvert l'article, il avait passé un coup de fil pour signaler l'erreur : l'idée que la voix d'un fonctionnaire de police l'emporte quand c'est « parole contre parole » est fausse.

Le code de procédure pénale, qui dit explicitement à l'article 430 :

« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. »

Explication de texte par notre magistrat-internaute : la parole d'un policier se supplante aux preuves seulement en matière de contravention, sauf dans des cas très précis, comme le droit du travail ou les règlements de chasse et pêche. La parole d'un policier ne fait donc foi que dans des cas de figures de portée limitée. Par exemple, si un policier voit un conducteur griller un feu rouge, il lui sera difficile d'apporter d'autre preuve que sa parole. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du statut d'assermenté.

La règle, c'est relaxe obligatoire

L'outrage ou les violences policières, à l'inverse, sortent du domaine de la contravention. Dans ces cas-là, la règle est la même que pour un citoyen lambda : si un policier affirme le contraire d'un justiciable, ce dernier ne peut être condamné sur la seule foi de la parole de l'agent.

Le tribunal est censé prononcer une relaxe. C'est même un principe général du droit, puisqu'en France, il faut apporter la preuve de ce qu'on affirme. Sans preuve, si un policier oppose sa version, son procès verbal ne sera utile qu'à titre de simple renseignement.

La chose est méconnue en France, y compris par un certain nombre de professionnels du droit. Une affaire a pourtant été jusqu'en Cassation, qui fournit un exemple pédagogique idéal. L'arrêt du 6 février 2007 dit bien qu'une inspectrice du travail qui se plaindrait d'avoir été outragée dans le cadre de son travail n'aura pas gain de cause si seul son témoignage est censé apporter la preuve du délit.

Selon les juridictions, deux paroles, deux mesures

Un décalage existe d'une juridiction à l'autre quant au poids de la parole d'un dépositaire de l'autorité publique. Notamment selon qu'on est en première instance ou en appel. Cela ressort aussi de deux procès pour « outrage » que vous avez pu suivre sur Rue89 ces derniers mois.

Dans le cas de Serge Szmuszkowicz, le gendarme affirmait qu'il était en service, parole d'un de ses coéquipiers à l'appui, et Serge Szmuszkowicz a écopé d'une amende de 500 euros ferme en septembre 2008.

Sa fille Sabrina, poursuivie pour avoir dit « tous des connards » à la face du gendarme, passait devant la justice le 16 mars. Pas d'outrage puisque son avocat a réussi à prouver que le gendarme n'était pas en service et que sa bonne foi ne suffisait pas. Verdict : 200 euros fermes pour insultes à trois personnes (le gendarme, sa femme et un témoin).

Dans l'affaire Maria Vuillet, qui aurait chuchoté « facho » à l'oreille d'un sous-préfet, celui-ci a fait témoigner son chauffeur, alors qu'un policier assure que ce dernier se trouvait non pas sur le quai du métro mais dans la rue.

Maria Vuillet avait été relaxée. Parquet et sous-prefet ont fait appel, l'audience avait lieu le 10 avril. La cour d'appel a refusé de s'en tenir aux déclarations du policier versées au dossier sous forme de main courante et a décidé d'une nouvelle audience le 10 juillet, promettant d'entendre le policier.

Photo : policiers devant le Palais de Justice de Paris en décembre 1996 (Jacky Naegelen/Reuters).

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Dernière mise à jour de cette rubrique le 17/05/2009