Les mots sont importants. 9 décembre 2009 par Human rights watch
Depuis le milieu des années 1980, époque où elle a subi une vague d’attentats terroristes, la France a mis au point une approche préventive de justice pénale pour contrer le terrorisme qui se caractérise par des poursuites judiciaires agressives à l’encontre de réseaux terroristes présumés et qui repose sur une étroite collaboration entre la justice et les services de police et de renseignement, conjuguée à des restrictions aux garanties procédurales appliquées aux infractions de droit commun. Au coeur de cette approche préventive se trouve un délit à la définition assez large, celui d’« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » : une notion aussi floue que lourde de menaces pour les libertés publiques, comme le montre un récent rapport de Human Rights Watch, dont nous publions ici la synthèse, tout en recommandant l’ensemble du travail publié.
Établi comme délit distinct en 1996, le délit d’« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » permet aux autorités d’intervenir dans le but de prévenir le terrorisme bien avant la commission d’un crime. Aucun acte terroriste précis ne doit être planifié, et encore moins exécuté, pour donner lieu au délit. Destinée à criminaliser tout acte préparatoire ne pouvant être assimilé à une complicité directe de complot terroriste, l’accusation d’association de malfaiteurs peut être portée en cas de soutien logistique ou financier de tout genre fourni à des groupes qui auraient été formés dans le but ultime de se livrer à une activité terroriste, ou en cas d’association soutenue avec ces groupes.
Les responsables français du contre-terrorisme font valoir que la flexibilité du système français de justice pénale permet aux autorités d’adapter les réponses juridiques de façon à s’attaquer efficacement à la menace posée par le terrorisme international. Même parmi les analystes qui reconnaissent que ceci a conduit à un compromis en matière de droits, il s’en trouve qui affirment que la capacité et la volonté du gouvernement à adapter le système ont écarté le besoin de recourir à des mesures extrajudiciaires ou administratives dans la lutte contre le terrorisme, telles que celles exercées par les gouvernements américain et britannique qui, à leurs yeux, ont des conséquences bien pires sur le plan de la protection des droits.
À Human Rights Watch, nous sommes convaincus qu’une utilisation efficace du système de justice pénale constitue le meilleur moyen de contrer le terrorisme. Mais une trop grande élasticité du système soumettra l’État de droit à une tension telle qu’il risque d’atteindre le point de rupture. Le devoir qui incombe à la France de protéger sa population contre les actes de terrorisme va de pair avec l’obligation que lui impose le droit européen et international des droits humains de veiller à ce que les mesures adoptées pour réprimer le terrorisme soient compatibles avec les protections coexistantes des droits humains, y compris les droits de ceux considérés comme posant une menace.
Dans la pratique, les lois et procédures antiterroristes françaises minent le droit à un procès équitable des personnes poursuivies pour terrorisme. La définition large et l’interprétation élastique du délit d’association de malfaiteurs se traduisent en critères peu exigeants en matière de preuve lorsqu’il s’agit de décider de l’arrestation de suspects ou de l’ouverture d’une instruction par un juge. En fait, les vastes coups de filet opérés en vue de prendre au piège un grand nombre de personnes susceptibles d’entretenir un lien quelconque avec un réseau terroriste présumé ont constitué l’une des caractéristiques des enquêtes sur les délits d’association de malfaiteurs.
Une fois arrêtées, les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent être placées en garde à vue pendant quatre jours, voire jusqu’à six jours dans certaines circonstances, avant de comparaître devant un juge pour être mises en examen ou être relâchées sans inculpation.
Les suspects ne sont autorisés à voir un avocat pour la première fois que trois jours après le début de leur garde à vue (quatre jours dans certains cas), et uniquement pendant 30 minutes. L’avocat n’a pas accès au dossier ni à aucune information relative aux charges exactes qui pèsent à l’encontre de son client ou de sa cliente, lui laissant ainsi peu de marge pour fournir une assistance juridique. Les suspects peuvent être soumis à des interrogatoires oppressants, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans qu’un avocat soit présent. Les policiers ne sont pas tenus d’informer les suspects de leur droit à garder le silence.
Les témoignages de personnes placées en garde à vue sur présomption d’implication dans le terrorisme semblent indiquer que la privation de sommeil, la désorientation, les interrogatoires constants et répétitifs ainsi que les pressions psychologiques lors de la garde à vue sont monnaie courante. Des allégations crédibles font état de violences physiques commises par la police française sur des suspects de terrorisme pendant la garde à vue. L’accès limité à un avocat lors de la garde à vue expose les suspects à des mauvais traitements pendant leur détention.
Une fois qu’un suspect est amené devant un juge, un minimum d’éléments de preuve le liant à un réseau terroriste présumé est généralement suffisant pour le placer en détention provisoire pendant des mois, voire dans certains cas pendant des années. Une réforme introduite en 2001 et donnant à un juge spécialement compétent, le juge des libertés et de la détention, la responsabilité des décisions relatives à la détention et à la mise en liberté provisoire, n’a quasiment rien changé à la présomption effective en faveur de la détention dans les affaires de terrorisme, car ce juge se montre peu disposé à aller à l’encontre des souhaits du juge d’instruction ou du procureur ou il ne dispose pas des informations et du temps suffisants pour le faire.
Les données des services de renseignement, notamment les informations provenant de pays tiers, se trouvent souvent au cœur des enquêtes menées sur les associations de malfaiteurs. De fait, la plupart des enquêtes, sinon toutes, sont ouvertes sur la base d’informations des services de renseignement. L’utilisation appropriée de ces données dans le cadre de procédures judiciaires peut jouer un rôle important au niveau de l’efficacité des poursuites pour des infractions de terrorisme. Mais les liens étroits entre les juges d’instruction spécialisés et les services de renseignement dans les affaires de terrorisme sapent le principe selon lequel les juges devraient aborder toute preuve potentielle ou toute source d’information avec scepticisme et en tenant compte des droits des accusés. Le droit des accusés à un procès équitable est sérieusement mis à mal lorsqu’ils ne peuvent pas réellement analyser ou contester la source des preuves retenues contre eux.
L’utilisation de preuves obtenues de pays tiers où la torture et les mauvais traitements sont courants soulève des préoccupations particulières, notamment quant à la nature de la coopération entre les services de renseignement français et ceux de ces pays. Certaines personnes accusées en France et ayant invoqué de façon crédible le fait que les aveux qu’elles avaient faits dans des pays tiers avaient été arrachés sous la torture sont parvenues à ce que ces aveux soient exclus des éléments de preuve.
Dans certains cas néanmoins, les tribunaux semblent avoir autorisé comme éléments de preuve des dépositions qui auraient été arrachées sous la torture à des tiers. Les déplacements effectués par les juges d’instruction dans des pays tiers qui présentent un triste bilan en matière de torture afin de vérifier les informations pour pouvoir les utiliser aux fins de poursuites en France soulèvent des questions quant à la volonté des juges français de fermer les yeux sur les allégations de mauvais traitements.
À notre avis, la formule ouvertement extensive du délit d’association de malfaiteurs a conduit à des condamnations basées sur des preuves ténues ou sur de simples présomptions. Dès l’instant où il existe des preuves qu’un certain nombre de personnes se connaissent, sont en contact régulier et partagent des convictions religieuses et politiques, la marge est grande pour classer un vaste éventail d’actes, même le plus accessoire, parmi les « faits matériels » démontrant une participation à une entreprise terroriste.
Même si la stratégie globale repose sur l’utilisation du système de justice pénale, les abus commis au nom de la prévention du terrorisme risquent d’être contre-productifs dans la mesure où ils aliènent des communautés entières. L’injustice entretient le ressentiment et érode la confiance de la population envers les forces de l’ordre et de sécurité au sein des communautés dont la coopération se révèle cruciale dans la lutte contre le terrorisme. À long terme, ces abus peuvent en fait alimenter les griefs exploités par les extrémistes.
En tant que « terre des droits humains », la France s’est trouvée à la pointe des efforts déployés pour faire progresser le respect du droit international des droits humains ainsi que pour repousser ses limites partout dans le monde. Elle est également devenue une autorité en matière de contre-terrorisme, tant au sein de l’Union européenne qu’au-delà de ses frontières. C’est en veillant à ce que son système de justice pénale reste attaché aux normes les plus exigeantes de garanties procédurales que la France pourra le mieux faire la preuve de son leadership dans ces deux domaines.
Recommandations
Human Rights Watch recommande vivement au gouvernement français de prendre les mesures clés suivantes :
Affiner la définition d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans le Code pénal de façon à dresser une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d’entraîner une sanction pénale, et exiger la preuve, au-delà de tout « doute raisonnable », de l’intention de participer à un projet général visant à commettre des actes terroristes ;
Améliorer les protections lors de la garde à vue, notamment l’accès à un avocat dès le début de la détention et la présence d’un avocat durant tous les interrogatoires ;
Imposer l’obligation pour les juges d’instruction d’ordonner l’ouverture d’une enquête officielle au sujet de toute allégation de mauvais traitements en garde à vue ;
Renforcer le rôle et l’indépendance des juges des libertés et de la détention en garantissant une formation continue et une continuité dans les dossiers qu’ils traitent ;
Veiller à ce que tant dans la loi que dans la pratique, toute preuve qui, de toute évidence, a été obtenue sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quel que soit le lieu où elle a été obtenue ou la personne à qui elle a été arrachée, soit clairement considérée comme irrecevable dans toute procédure criminelle, notamment lors de l’instruction (hormis pour servir de preuve lors de procédures visant à établir que des actes de torture ou autres mauvais traitements interdits ont été perpétrés).
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