Source : Le Web de la Terre. 23 juin 2009
L’obligation de contrôle
C’est l’article L1331-1-1 du code de la santé publique qui oblige les propriétaires d’installation d’assainissement autonome à, citons-le, « faire régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée, afin de garantir le bon fonctionnement. » A l’issue du contrôle, de deux choses l’une : le propriétaire se voit remettre une attestation de conformité ou la liste des travaux à effectuer. En cas de non-conformité : « le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de 4 ans ». Le contrôle en question doit avoir été réalisé avant le 31 décembre 2012 puis tous les huit ans. Plusieurs problèmes ont surgi, suscitant de nombreuses contestations :
la facturation du contrôle qui varie d’une commune ou d’une intercommunalité à l’autre et est d’autant plus élevée que le contrôle est délégué au privé ;
la légitimité des normes de conformité qui relèvent d’un arrêté du 6 mai 1996 faute d’arrêtés d’application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques dite LEMA (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) toujours en projet un an et demi après la publication de la loi ! Ce qui n’est pas sans controverse et suscite bien des imbroglios ;
le coût prohibitif des travaux de mises aux normes souvent disproportionnés par rapport au risque sanitaire ;
le manque d’information des propriétaires quant aux aides dont ils peuvent bénéficier. Concernant les obligations des communes et les aides qu’elles peuvent percevoir, nous y avons consacré un dossier le 17 mars 2009.
Les frais de contrôle
Sont-ils justifiés ou pas ? Sur quoi se base-t-on pour les prélever ? Sous quelle forme sont-ils prélevés ? C’est l’article L2224-11du code général des collectivités territoriales qui met les frais de contrôle des installations d’assainissement non collectif à la charge des propriétaires usagers sous réserve de service rendu. Ces frais sont prélevés par la redevance d’assainissement non collectif et sont fixés par le conseil municipal ou l’assemblée délibérante de l’intercommunalité lorsqu’elle a la compétence de l’assainissement. Cela veut dire que :
il n’est pas question de demander aux propriétaires concernés une avance sur la redevance tant que le contrôle n’a pas été effectué (c’est illégal) ;
pas question non plus d’exiger une redevance ou des frais quelconques aux propriétaires qui s’opposent au contrôle. Attention quand même de bien lire le règlement du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) lorsqu’il existe et qui s’applique alors. A cet effet, le coût du contrôle doit obligatoirement figurer dans le règlement du SPANC et être affiché en mairie. Enfin, la réponse à la question de savoir pourquoi le contrôle n’est pas financé par le budget communal (ou intercommunal), est précisée à l’article L2224-2 du code général des collectivités territoriales : le service public d’assainissement non collectif est un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) et donc doit être financé par l’usager. Ce qui permet de concéder ce service à des privés comme Veolia qui font la pluie et le beau temps sur les tarifs. En effet, lorsque le contrôle demeure en régie, c’est-à-dire service public, il est d’un coût moindre voire gratuit.
La redevance d’assainissement non collectif
C’est donc la redevance d’assainissement non collectif, prélevée sur les propriétaires d’installations individuelles, qui couvre les charges de contrôle. L’article R2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, dispose en effet que « la redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception... ». L’autre part est destinée à couvrir les charges d’entretien. Cette part destinée à couvrir les charges de contrôle est calculée et arrêtée par le conseil municipal (ou l’organe délibérant de l’EPCI) selon des critères qu’il définit (voir règlement du SPANC ou du service d’assainissement ou du service des eaux) et tenant compte de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Toutefois lorsque ce service est délégué à un privé, celui-ci prélevant sa part, la tarification s’en trouve augmentée et des disparités se font jour.
Les prescriptions techniques
En attendant que les arrêtés de la loi sur l’eau (LEMA) s’appliquent, les autorités et les contrôleurs s’appuient sur l’arrêté du 6 mai 1996 relatif aux prescriptions techniques en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Que dit-il, sachant qu’il est contesté par de nombreuses associations d’usagers ? Il énonce que le contrôle comprend : 1.- la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages ; 2.- la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au mois sur les points suivants :
vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ;
vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;
vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux ;
contrôle de la qualité des rejets lorsqu’ils se font en milieu hydraulique. Dans les cas où la commune n’a pas décidé la prise en charge de l’entretien :
vérification que les vidanges sont réalisés périodiquement ;
vérification périodique de l’entretien des dispositifs de dégraissage s’il y a lieu. Dans tous les cas, les installations doivent être conçues, implantées et exploitées de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. A cet effet, elles ne doivent pas être implantées à moins de 35 mètres (ou plus si un arrêté préfectoral le prévoit) des captages d’eau utilisés pour la consommation humaine.
Les normes
Les installations d’assainissement individuel doivent comporter, toujours selon l’arrêté du 6 mai 1996 :
un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées - micros stations d’épuration) ;
un dispositif assurant, soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol ((tranchées ou lit d’épandage, lit filtrant ou tertre d’infiltration), soit l’épuration des effluents avant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). L’installation doit être conforme à la norme XP 16-603 DTU 64-1.
Le refus d’accès aux contrôleurs
Que ce soit clair, les contrôleurs agréés ne peuvent pas pénétrer chez un propriétaire d’installation d’assainissement non collectif sans l’avoir averti par courrier à l’avance ou si celui-ci s’y oppose. L’article L1331-11 du code de la santé publique donne certes aux contrôleurs agréés un droit d’accès aux propriétés privés mais il ne leur permet pas d’entrer sans le consentement du propriétaire. Si celui-ci refuse l’accès chez lui, les contrôleurs ne peuvent que dresser un procès-verbal à l’intention du maire. Et c’est tout. De son côté, le maire en possession d’un tel procès-verbal ne peut agir que si la salubrité publique est remise en cause par l’installation autonome (pollution, odeur). Si cela est avéré, en vertu de l’article L2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales qui l’oblige à faire cesser les pollutions de toutes natures, le maire dresse un procès-verbal qu’il adresse au Procureur de la République afin de faire cesser le risque. Quant au propriétaire il peut faire les frais de l’article L1331-8 du code de la santé publique qui dit : « tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues notamment par l’article L1331-1-1 du code de la santé publique (qui veut que le propriétaire fasse régulièrement entretenir son installation et procéder, s’il y a lieu après le contrôle, aux travaux prescrits dans un délai de quatre ans), il est astreint au paiement d’une somme Au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire et qui peut être majorée dans une proportion fixée par la conseil municipal (ou l’assemblée délibérante de l’EPCI) dans la limite de 100%. » Mais là encore, l’ambiguïté persiste puisque le refus de contrôle ne signifie pas que l’installation n’est pas ou plus réglementaire.
Les aides aux propriétaires
Suite au contrôle, les propriétaires soumis à des travaux de réhabilitation voir à un renouvellement de leur installation peuvent bénéficier :
de l’éco-prêt à taux 0% pour les travaux de mise en conformité des fosses septiques et des fosses toutes eaux (pas de plafond de ressources) ;
d’une subvention de l’ANAH au titre des travaux relatifs au dispositif d’assainissement individuel (plafond de ressources hors Ile-de-France = 11 212 euros pour une personne, 16 398 euros pour deux personnes + 3 322 euros par personnes en plus) ;
d’un coût d’installation ou de réhabilitation du système diminué des primes et subventions que peuvent obtenir les communes quand celles-ci sont sollicitées par les propriétaires (d’où l’intérêt de le faire. Le paiement se fait alors par la redevance ANC. A noter que :
les travaux d’installation ou de réhabilitation sont soumis aux taux de TVA à 5,5% ;
les communes peuvent financer les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif dans le cadre d’une intervention pour lutter contre la pollution ayant un caractère d’intérêt général ou d’urgence suite à une enquête publique (articles L211-7 du code de l’environnement) ;
lorsque des travaux s’imposent parce que l’installation d’assainissement peut causer des problèmes de salubrité ou de voisinage, ils doivent être proportionnés aux dommages éventuels.
Suite à de nombreuses plaintes reçues de la part des usagers du service public d’assainissement non collectif, la CLCV (Association Nationale de Consommateurs et d’usagers) vient de créer une coordination nationale sur l’assainissement non collectif. Par ailleurs, La CACE (Coordination des associations des consommateurs d’eau) a organisé le 6 juin à Ternay (Rhône) une Aquarévolte (voir interview de son président par ailleurs) exigeant notamment le retour de la régie publique (communale ou intercommunale) comme mode de gestion de l’assainissement. Ainsi pour informer de leurs droits mais aussi de leurs obligations les usagers du service public d’assainissement non collectif, la CLCV vient d’ouvrir un site Internet www.spanc.clcv.org
Elle demande ce que les usagers sont en droit d’attendre d’un service public, à savoir : « la gratuité du premier contrôle des installations d’assainissement non collectif. » En effet, la CLCV constate « de trop grandes disparités de prix, certains SPANC appliquent la gratuité alors que d’autres notamment délégués au privé, facturent jusqu’à 150 euros voire plus ce premier contrôle. » Par ailleurs, la CLCV exige que les travaux de mise en conformité des installations existantes ne soient imposés aux propriétaires qu’en cas de danger avéré pour la santé des personnes ou pour l’environnement. C’est tout le sens de l’article 57 de la loi Grenelle II, hélas toujours en projet. Cet article vise à modifier et modérer l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales en précisant que « ... A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule soit les modifications à apporter au projet d’installation pour qu’il soit en conformité avec la règlementation en vigueur, soit les travaux à effectuer dans les installations existantes seulement si elles présentent des dangers pour la santé des personnes ou sont à l’origine de risques avérés de pollution de l’environnement. » Dans tous les cas où des travaux s’imposent, la CLCV préconise :
« un accompagnement économique des propriétaires concernés ;
la mise en place d’une réglementation stricte pour éviter les dérives des délégataires privés et garantir une égalité des traitements ;
l’élaboration d’une chartre du service public d’assainissement non-collectif avec la participation de tous les acteurs, élus et usagers compris. » Ensuite, il y a la question des arrêtés d’application de la loi sur l’eau relatif aux prescriptions techniques et à l’agrément et aux missions des contrôleurs. Il est urgent qu’ils soient publiés au Journal Officiel. En effet, les modalités du contrôle techniques définies par l’arrêté du 6 mai 1996 (voir notre dossier) sont contraires à la loi sur l’eau du 31 décembre 2006 pour les raisons suivantes :
absence de distinction entre les installations de moins de 8 ans et celles de plus de 8 ans comme l’exige l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales issu de la loi sur l’eau du 31 décembre 2006 ;
non parution des arrêtés d’application de la loi sur l’eau relatifs aux prescriptions techniques et aux contrôleurs empêchant de prendre les mesures les plus appropriées et imposant des redevances avant la parution de tels arrêtés ! L’article L1331-1-1 du code de la santé publique dit bien que « les modalités de vérification de la conformité des installations d’assainissement non collectif sont définies par un arrêté... » ;
contrôle à priori prévu par l’arrêté du 6 mai 1996 alors que la loi sur l’eau prévoit un contrôle à postériori. De ce fait, les poursuites pour non paiement des redevances sans justificatif suite à un contrôle sont contestables et contestées. Et puis pourquoi payer une redevance sur l’assainissement non collectif alors qu’il existe par ailleurs une redevance dite pour pollution domestique prélevée sur la facture d’eau par les agences de l’eau ? La question mérite d’être posée parce que 80% de cette redevance pour pollution domestique peuvent être récupérés par les SPANC dans le cadre des aides qu’ils sont en droit d’attendre des agences de l’eau comme le leur permet la loi sur l’eau. Cela éviterait de faire payer deux fois l’usager. Cet imbroglio juridique crée donc pagaille et confusion qui profite aux entreprises privées auxquelles les communes ont délégué le service d’assainissement non collectif. Pourtant il n’y a pas le feu, les communes ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour effectuer les contrôles.