Carrière de Lissac et Mouret

Le Lot en Action. 9 janvier 2010 par Jean-Claude Kandel (GADEL)

La société SAT, qui vient d’être autorisée en juillet 2009 à étendre sa carrière de Cambes, a introduit une demande de renouvellement et d’extension de sa carrière de Lissac et Mouret, située à environ 4 km de celle de Cambes, pour trente ans. Cette demande a été soumise à une enquête publique d’octobre à décembre 2009.
Le but des enquêtes publiques relatives aux installations classées telles que les carrières, instituées par la loi Bouchardeau de 1983, est la défense de l’environnement sous ses aspects de commodité du voisinage, santé, sécurité,  salubrité publiques, agriculture,  protection de la nature et de l’environnement, conservation des sites et des monuments et des autres éléments du patrimoine archéologique. L’arrêté préfectoral du 5 août 2009 ordonnant l’enquête sur la carrière de Lissac et Mouret lui fixe comme objectif d’évaluer les avantages et les inconvénients pour le public de l’exploitation et de l’extension de cette carrière.  L’enquête se doit de les établir et de les mettre en balance sur la base du dossier de demande préparé par l’entreprise comportant une étude d’impact et des dangers, des observations du public et des informations complémentaires fournies par le demandeur et être sanctionnée par un rapport et un avis circonstanciés adressés à l’autorité de tutelle. L’enquête, il faut le rappeler, n’a pas pour but d’examiner les avantages que peuvent retirer le pétitionnaire ou son personnel du projet qui est soumis à autorisation.
Ce qui suit est adapté d’un mémoire d’observations présenté lors de l’enquête par le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement du Lot, augmenté d’informations obtenues lors de l’enquête publique.
 
Quels avantages pour le public ?

On peut admettre que les carrières ont un caractère d’utilité pour le public au sens général où elles créent ou maintiennent des emplois, fournissent des matériaux de construction utiles, génèrent de la richesse et des dividendes pour leur actionnariat et, de ce fait, des taxes pour la puissance publique. L’entrepreneur exerce a son profit son droit d’exploiter les propriétés qui lui appartiennent ou dont il a la jouissance mais, en contrepartie, le public, en particulier riverain de l’exploitation, est en droit d’exiger et d’obtenir qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour lui-même.
De fait, ces inconvénients existent, sont bien identifiés et constants à des degrés divers au voisinage des carrières de ce type, exploitées à ciel ouvert et à l’explosif,   et, pour ce qui est de la commodité du voisinage par exemple, se rangent en sept catégories principales : le bruit, le trafic de poids lourds et le bruit qu’il génère, la poussière, la dégradation du paysage, les effets des tirs de mine et la dépréciation du patrimoine foncier, qui constituent les plaies des riverains. Il est possible dans la plupart des cas d’y apporter des solutions techniques et de les faire disparaître, mais ces solutions ont un coût que les exploitants sont réticents à supporter et, dans le cas où ses nuisances ne sont pas réductibles, des solutions comme le refus d’autoriser l’exploitation ou l’indemnisation des victimes ne sont jamais considérées. Au contraire, lors des  enquêtes, la notion d’ « utilité publique » est implicitement sous-jacente à l’obligation qui est généralement faite aux riverains et aux autres ayant-droit de l’environnement de l’exploitation, par les résultats de l’enquête et la suite du processus d’instruction de la demande, d’avoir à supporter les inconvénients de l’exploitation au nom d’une solidarité avec la communauté plus large du public, censée en retirer des avantages. Les rapports et avis d’enquête, comme les autres pièces constitutives du dossier de demande, sont d’une façon générale incapables d’établir en quoi le projet soumis à enquête présente des avantages tels qu’ils justifient l’acceptation par une partie du public des inconvénients correspondants et, en conséquence, les inconvénients sont le plus souvent minimisés ou occultés dans les  conclusions du rapport d’enquête, comme résultant d’exagérations ou de griefs infondés des riverains ou sur la foi de l’assurance fournie par l’exploitant de ce qu’il est en mesure de les maîtriser et qu’il s’y engage. Cette démarche intellectuelle biaisée rend compte du fait qu’un  avis de commissaire-enquêteur n’est pratiquement jamais défavorable. Dans la suite du processus de demande : rapport de l’inspection des installations classées, examen de la commission préfectorale des carrières et établissement de l’arrêté d’autorisation, c’est l’avis final du commissaire qui est seul pris en compte et les  circonstances et les motivations de son avis ne sont plus considérées.
Le cas de la carrière de Lissac et Mouret, dans sa phase actuelle  d’instruction du dossier est une illustration typique du processus décrit : le dossier soumis à enquête n’établit pas formellement en quoi cette carrière présente un avantage pour le public mais développe, dans le chapitre réglementaire de l’étude d’impact relatif aux raisons du choix du site, les  avantages que le demandeur peut obtenir de l’implantation et du mode d’exploitation envisagés, avantages qui découlent de la reconduite d’un site et de méthodes qui ont été précédemment autorisées par des arrêtés successifs depuis une date antérieure à 1977 jusqu’au printemps de  2009. De fait, le caractère utile ou indispensable du projet ou ses avantages d’intérêt général ne sont pas évoqués et on peut relativiser l’intérêt de cette demande, qui n’a pas d’autre but que de conforter pour la SAT sa part d’un marché local ou régional des agrégats très concurrentiel, en considérant par exemple que si cette carrière n’était pas autorisée, le demandeur pourrait compenser cette perte en augmentant la production de sa carrière de  Cambes. A l’examen du dossier de demande, les avantages pour le public ne sont pas établis et le rapport d’enquête publique n’apporte pas plus d’information sur ce sujet et ne peut faire état à son tour que de ceux bénéficiant au demandeur, implantation existante, méthodes d’exploitation bien rôdées, maîtrise foncière, investissements à valoriser, etc.


Enfin le commissaire tire un argument en faveur de son avis de ce qu’il est souhaitable de favoriser une mixité entre les activités de la carrière et les zones résidentielles (contresens qui consiste à mélanger des activités industrielles et des activités résidentielles incompatibles). On peut donc soutenir que l’objectif assigné à l’enquête  par l’arrêté qui l’a mise en place, évaluer les avantages et les inconvénients pour le public de cette demande, n’est pas atteint.

Quels inconvénients pour le public ?

Le rapport d’enquête publique reprend les observations ou dépositions du public consignées dans le registre d’enquête, ce qui constitue un épais catalogue des nuisances subies par le voisinage. La situation particulière de la commune de Lissac et Mouret est qu’elle a entrepris depuis une vingtaine d’années de favoriser à la fois l’activité de la carrière et un développement immobilier à caractère résidentiel à proximité. Au stade actuel de leur développement, ces deux objectifs sont devenus incompatibles, d’autant que le demandeur envisage d’augmenter la surface exploitée. Les inconvénients auxquels il est fait référence  par le public sont les mêmes que ceux décrits lors de l’enquête publique de 1998, ce qui rend compte de l’incapacité de l’exploitant à les réduire à un niveau acceptable. Les plus importants et les plus vigoureusement dénoncés sont les nuisances dues aux tirs de mine et au trafic routier. Des témoignages nombreux et imagés des effets des tirs sur les maisons riveraines font état de vibrations, « tremblements et grosses secousses », « explosions ressemblant à des tremblements de terre », fissuration dans les habitations, dégâts structuraux nécessitant des réparations et « maisons invendables », et rendent compte de nuisances indéniables et insupportables. Le trafic routier dont les inconvénients sont également dénoncés devrait augmenter corrélativement à l’augmentation prévue de la production du site et du projet de réaménagement progressif de la carrière par comblement avec des gravats. On peut donc anticiper que ces inconvénients augmentent au cours de la période des trente ans à venir si l’autorisation est accordée.
 
Sur le sujet des vibrations et du bruit des tirs, le dossier ne propose pas de descriptif précis des opérations de minage que le demandeur envisage et les quelques indications chiffrées fournies dans une annexe, qui attestent de l’innocuité de ces tirs pour le voisinage, ne sont pas crédibles, eu égard aux dégâts constatés et par comparaison avec les indications obtenues sur d’autres sites comparables de carrières du Lot. Le plan d’exploitation joint au dossier indique que lors des cinq premières années d’activité, l’abattage sera effectué à moins de 100 m des zones résidentielles du Causse Saint-Denis  et de Canterelle et, par la suite, entre 25 et 100 m des habitations situées à l’est de l’extension de la carrière, mais cette situation n’est pas prise en compte dans les dispositions prévues et il n’existe aucune donnée convaincante dans le dossier établissant une relation entre les distances des habitations riveraines et les quantités d’explosifs admissibles. Le demandeur admet d’ailleurs dans ses réponses aux questions du commissaire-enquêteur que le « ressenti » des tirs par les riverains ne peut être éliminé. Aucune indication n’est fournie sur le niveau de bruit dû aux tirs. Il est remarquable que ce point majeur des inconvénients dont la carrière est responsable, amplement documenté dans le corps du rapport d’enquête, ne soit pas mentionné dans ses conclusions par le commissaire-enquêteur et n’ait aucun impact sur son avis.  

Au regard de la protection des ressources locales en eau, ressources essentielles auxquelles on peut reconnaître une utilité publique, il ressort du dossier de demande que l’activité de la carrière l’amène à générer des effluents constitués des eaux de pluie, de procédé, de lavage, d’abattement des poussières et domestiques, éventuellement polluées par des matières en suspension et des produits utilisés sur le site, carburants, le cas échéant, hydrocarbures pour la préparation d’enrobés, autres fluides d’engins de chantier, huiles hydrauliques, huiles moteur, antigel, produits d’usage et de corrosion, poussières de pneus, etc., et explosifs. Pour ceux-ci, utilisés en grande quantités et dont la mise en oeuvre se ramène à provoquer une réaction chimique dans le sous-sol, il n’est pas établi que leur utilisation ne génère pas de produits indésirables, solubles ou miscibles à l’eau.  La possibilité de pollutions chroniques ou accidentelles existe donc. Ces effluents sont en grande partie rejetés dans le sous-sol : la carrière est une cuvette qui tend à concentrer les eaux de pluie et les eaux de ruissellement issues de l’extérieur. Son carreau est un milieu fracturé par des fractures naturelles et par les effets des tirs, affecté de vides de dissolution karstique et dépourvu de ses terrains de couverture protecteurs. La majorité des effluents s’infiltre de ce fait rapidement et la part résiduelle qui ruisselle est dirigée vers un bassin de rejet communiquant avec un vide karstique favorisant l’infiltration. Ces eaux gagnent vraisemblablement une nappe aquifère sous-jacente à l’origine d’une série de résurgences et sources qui alimentent le ruisseau Drauzou, au voisinage duquel est implanté le captage d’eau potable qui alimente la commune. Les caractéristiques de l’aquifère, vitesses de circulation, taux de dilution, contenu chimique et bactériologique, etc., sont ignorées. Aucune analyse de l’eau des résurgences ou des rejets de la carrière n’est produite par le demandeur qui permette d’évaluer l’impact ou l’absence d’impact de l’exploitation passée ou en cours sur les eaux. Après plus de trente ans d’exploitation, le demandeur propose l’installation d’un bassin de rétention destiné à décanter cette part des eaux de ruissellement du site qu’il sera possible d’intercepter, mais, comme par le passé, la plus grande partie en sera rejetée sans traitement ni contrôle. Avec ces dispositions, et au regard de l’impact possible de la carrière sur les eaux, les objectifs de préservation de la ressource en eau superficielle ou souterraine fixés par divers textes normatifs ou d’orientation comme  le Schéma Départemental des Carrières du Lot,  le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour- Garonne ou le Schéma d’Aménagement des Eaux du Célé et affluents ne peuvent être atteints et la démonstration de l’innocuité de l’exploitation sur les eaux, préconisée par ces textes, n’est pas  faite par le demandeur. On peut donc considérer que cette situation de la carrière vis-à-vis de la ressource en eau n’est pas acceptable ; cependant, le rapport d’enquête reste dans ses conclusions muet sur le sujet.

Le plan de réaménagement de la carrière en prévoit le comblement, progressif et coordonné avec l’extraction des matériaux, par des déchets inertes (béton, brique, verre et emballages de verre, céramique, terres et pierres). Cet aspect du projet diffère radicalement du programme de réaménagement prévu pour la carrière autorisée jusqu’en 2009 et qui, quoique imposé par son arrêté d’autorisation, n’a pas été réalisé. La finalité du remblaiement, autre que le profit que la SAT peut espérer tirer de l’exploitation d’une décharge, ce qui est implicite, n’est pas précisée par le demandeur. En termes de volumes, il s’agit d’approvisionner le site à hauteur de 750000 à 1000000 de m3 sur la période des trente ans à venir. Les sources d’approvisionnement ne sont pas identifiées mais l’opération nécessitera un trafic de camions très important sur des itinéraires et avec un impact sur les conditions de circulation qui restent à définir. Par nature, les déchets inertes qu’il est envisagé de stocker comporte une part de matériaux non inertes et peuvent à l’occasion se trouver mélanger à des matériaux inacceptables, justiciables de décharges spécialisées. Il est envisagé que l’acceptabilité des déchets soit contrôlée par l’exploitant à leur arrivée sur le site. Cette méthode de vérification n’est pas considérée par le demandeur comme suffisamment fiable pour qu’il envisage que l’on puisse se dispenser du contrôle des eaux issues du site, et des analyses périodiques sont proposées ainsi qu’une procédure de ré-intervention pour le cas où les produits inertes stockés se révèleraient contenir des produits polluants. Au vu des volumes envisagés et de la durée de l’opération, il ne paraît pas techniquement réaliste d’envisager la localisation, l’enlèvement ou l’isolation de fractions polluantes éventuelles si elles sont détectées par analyse des effluents du site et la question de la gestion de cette décharge et de son suivi environnemental après cessation de l’activité de l’exploitant est évidemment posée. En substance, le remplacement de la méthode de réaménagement initialement prévue par un comblement à base de déchets représente un risque environnemental inacceptable dans les conditions prévues par le demandeur. A juste titre, le commissaire–enquêteur a assortit son avis favorable à la demande de la SAT d’une réserve: que la gestion du remblaiement et le contrôle des déchets entrant dans la carrière ne soient pas laissés à la seule initiative du demandeur.            
Concernant l’aspect naturaliste du dossier, l’étude de terrain a permis d’identifier sur le site de l’extension demandée une espèce botanique rare et protégée régionalement, un insecte et un oiseau d’intérêt communautaire et protégés et des habitats naturels très sensibles. Il n’est pas envisagé par le demandeur que la présence de ces habitats ou espèces puissent faire le moindrement obstacle au développement de la carrière et cette opinion est implicitement partagée par le commissaire-enquêteur.

En résumé, notre lecture du dossier indique, pour ce qui concerne la commodité du voisinage relative au trafic routier et aux effets des tirs de mines au moins, qu’il a tout lieu de craindre qu’elle se détériore ; que la carrière présente un risque significatif de pollution des eaux de surface et souterraines et est en opposition avec les objectifs du schéma départemental des carrières et du Sage du Célé ; que le plan de remblaiement avec des déchets d’origine extérieure est inacceptable d’un point de vue environnemental et paraît irréaliste d’un point de vue technique; que l’étude naturaliste indique que des espèces et habitats sont à protéger et à maintenir sur le site mais que le dossier ne permet pas d’anticiper qu’ils le seront ; et que de surcroît deux sites archéologiques proche de l’extension risquent, dans les conditions décrites par le dossier, d’être sérieusement endommagés ; qu’au regard de ces inconvénients, il n’est pas établi que ce développement présente des avantages  pour le public.
Ayant pris connaissance des avantages et des inconvénients de cette exploitation pour le public, le commissaire-enquêteur à rendu un avis favorable.

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Dernière mise à jour de cette page le 19/06/2010

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