Dans l’indifférence générale de nos médias - ceux-ci nous endormant avec les mariages princiers et mettant ainsi en application le tittytainment [1]de Mr Brzeziński conseiller spécial d’Obama – François Fillon, Claude Guéant et Gérard Longuet viennent de signer ce 30 juin un décret relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public. [2] L’article 3 de ce décret dit que
"outre les armes à feu […] est susceptible d’être utilisé pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique […] le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm " ! [
3]
On pense bien évidemment aux émeutes des banlieues de 2005 au cours desquelles les policiers auraient essuyé des tirs à balles réelles mais aussi aux manifestations qui ne manqueront pas de se produire lorsque la vague d’austérité qui sévit en Grèce et qui ne va pas tarder à s’abattre sur le Portugal, l’Espagne et l’Italie, atteindra les côtes françaises ?
Grenades lacrymogènes, canons à eau, Taser, Flash Ball, matraques et équipement digne de RoboCop ne sont-ils plus suffisants que nos dirigeants pensent à armer nos forces de l’ordre avec des fusils et des munitions de guerre ? Alors il ne suffira plus qu’un individu tire sur celles-ci pour déclencher la riposte policière faisant le carnage qu’il est facile d’imaginer ! Incident suffisamment violent pour justifier auprès de l’opinion publique la mise en place de l’état d’urgence interdisant tous les rassemblements ainsi que des mesures répressives sévères.
Cette discrète décision prise dans un contexte de crise économique majeure en Europe, est d’autant plus inquiétante que la Constitution européenne s’était déjà dotée d’une annexe (servant de référence pour interpréter le texte auquel elle se réfère) qui était de même nature que ce tout nouveau décret français.
En effet, la Constitution qui interdit la peine de mort dans l’article II-61 [
4] introduit dans l’article 2, paragraphe 2, de la CEDH, le texte suivant qui limite singulièrement la portée de l’article susdit :